Un adjoint de police municipale ne peut pas dresser un procès-verbal pour toutes les infractions constatées sur la voie publique. La loi encadre strictement la liste des contraventions sur lesquelles il dispose d’un pouvoir de verbalisation, ainsi que les circonstances dans lesquelles ce pouvoir s’exerce.
Certains actes, comme la notification immédiate de l’amende ou le port de l’uniforme lors du constat, obéissent à des règles précises. Des erreurs de procédure ou un dépassement de compétences rendent les verbalisations contestables, voire nulles. La frontière entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas reste souvent méconnue.
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Le rôle des policiers municipaux dans la verbalisation : droits et limites
Le policier municipal agit sous la responsabilité directe du maire et son action se limite strictement au territoire de sa commune d’affectation. Sa mission touche au maintien de l’ordre public, à la tranquillité et à la sécurité des habitants. S’il intervient, c’est toujours dans le cadre fixé par le code des collectivités territoriales et sous le contrôle du pouvoir de police du maire.
Voici les principales tâches qui lui incombent :
- Prévenir les atteintes à la tranquillité et à la sécurité publique
- Veiller à la salubrité des espaces communs
- Faire respecter les arrêtés municipaux édictés par la commune
Le droit de verbaliser des policiers municipaux ne concerne qu’un nombre limité d’infractions. Ils peuvent sanctionner les manquements aux arrêtés du maire, certaines infractions au code de la route ou les manquements touchant la propreté urbaine. Dès que l’infraction sort de ce cadre restreint, il faut faire appel à la police nationale ou à la gendarmerie.
Parfois, la police municipale exerce ses missions à l’échelle intercommunale, par le biais d’un EPCI et sous réserve d’un accord préfectoral autorisant le partage de moyens. Quant à l’armement ou au travail de nuit, ces aspects ne sont accessibles qu’avec une convention de coordination signée entre le maire, le préfet et le procureur de la République. Cette convention, prévue par la loi, encadre précisément la coopération avec les autres forces de sécurité et fixe les limites d’intervention.
La réglementation encadre avec rigueur les compétences et les modalités d’action des policiers municipaux. Une verbalisation réalisée hors du cadre prévu peut être annulée. L’acte de verbalisation s’inscrit dans une chaîne de responsabilités, où le maire occupe un rôle central et où chaque agent doit scrupuleusement respecter ses attributions.
Quelles infractions un adjoint peut-il réellement sanctionner ?
L’adjoint au maire ne possède pas d’office la qualité d’officier de police judiciaire, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Cette distinction joue un rôle déterminant dans l’étendue de ses pouvoirs. Son intervention concerne avant tout les arrêtés de police du maire : stationnement illicite, dépôts sauvages, bruits excessifs, ou non-respect des horaires d’ouverture de certains établissements. Autrement dit, ses prérogatives s’arrêtent à la police administrative de la commune.
Concernant les contraventions routières, l’adjoint ne peut dresser une amende forfaitaire que s’il a reçu une habilitation expresse de la part du maire. L’exercice de cette compétence suppose l’utilisation du carnet à souche, fourni par un organisme agréé. Il ne s’agit donc pas d’une liberté laissée à la discrétion de chaque élu : la procédure exige rigueur, traçabilité et respect du protocole.
Les domaines dans lesquels un adjoint peut intervenir sont donc clairement identifiés :
- Infractions aux arrêtés municipaux portant sur la salubrité, la tranquillité ou la voirie
- Certaines infractions au code de la route, à condition d’avoir été habilité formellement
- Infractions relatives à la gestion des chiens dangereux ou à l’occupation irrégulière du domaine public
Pour tout ce qui sort de ce cadre, la loi impose l’intervention d’un officier de police judiciaire, voire du procureur de la République. Le droit routier en France est strict : chaque démarche doit respecter la procédure du code de procédure pénale. Si un adjoint non habilité verbalise hors de son champ de compétence, la commune s’expose à la nullité du procès-verbal et à des recours devant le juge administratif.
Uniforme ou civil : dans quelles conditions la verbalisation est-elle valable ?
La tenue de l’agent lors de la verbalisation n’a rien d’anodin. Pour la police municipale comme pour les adjoints habilités, le contexte et la forme comptent autant que le fond. Lorsqu’un agent est en service, il doit normalement porter l’uniforme officiel ainsi que son numéro d’identification. Cette transparence permet à chaque citoyen de reconnaître immédiatement l’auteur du procès-verbal comme représentant de l’autorité publique.
Cependant, la loi autorise dans certains cas précis le port de vêtements civils, notamment lors de missions de surveillance discrète ou pour des infractions ciblées. Mais lorsque vient le moment de verbaliser, l’agent doit se trouver en service, jamais sur son temps libre, ni hors de ses fonctions officielles. La procédure pénale exige que l’agent soit porteur d’une carte professionnelle, qu’il utilise un carnet à souche réglementaire, et qu’il soit en mesure de prouver son habilitation si besoin.
Le Conseil constitutionnel a rappelé combien l’identité de l’agent doit rester accessible pour garantir les droits de la défense. En pratique, toute verbalisation opérée en dehors des règles, absence d’uniforme sans motif, défaut de carte ou d’habilitation, intervention hors horaires autorisés, peut être frappée de nullité. Le respect du formalisme protège la procédure et limite les risques de recours devant les juridictions administratives.
Pour résumer les obligations liées à la tenue et à la fonction de l’agent lors d’une verbalisation :
- Le port de l’uniforme demeure la règle générale, sauf exceptions légales
- La présentation de la carte professionnelle est obligatoire
- Respect strict du cadre horaire et des missions de service
L’apparence de l’agent, au-delà de la simple question de tenue, engage donc la solidité juridique de la procédure et renvoie aux fondamentaux du droit public en France.
Réponses aux questions fréquentes sur la légalité des verbalisations
Qui peut aussi dresser une contravention en France ?
La verbalisation s’inscrit dans un cadre réglementé. Seuls les agents titulaires d’un pouvoir réglementaire, dont les adjoints au maire et les policiers municipaux, sont habilités à dresser un procès-verbal pour certaines infractions. La qualité d’officier de police judiciaire du maire peut, dans certains cas, être étendue à ses adjoints pour des verbalisations portant sur des arrêtés municipaux, mais toujours dans les limites du territoire communal.
Sur quelles infractions un adjoint au maire peut-il intervenir ?
Les pouvoirs des adjoints au maire ne couvrent pas l’ensemble du code pénal. Ils agissent principalement sur les infractions aux arrêtés municipaux, quelques contraventions routières, ou dans le cadre de textes particuliers concernant les nuisances ou la gestion des animaux dangereux. L’utilisation d’un carnet à souche est obligatoire pour toute amende forfaitaire.
Pour résumer leurs marges d’intervention :
- Amende forfaitaire : uniquement pour certaines infractions précises prévues par la réglementation.
- Procès-verbal : doit comporter toutes les mentions requises, être signé et transmis dans les délais légaux.
Comment contester une verbalisation jugée irrégulière ?
Toute personne verbalisée dispose du droit de saisir le Procureur de la République si elle estime que la verbalisation a été effectuée en dehors du cadre légal. La plainte peut être déposée au commissariat, à la gendarmerie ou directement auprès du procureur. En cas d’outrage à agent lors de la procédure, le dossier bascule devant le tribunal correctionnel, en fonction de la gravité des faits.
Si l’agent public est victime d’outrages ou de violences dans le cadre de ses fonctions, la protection fonctionnelle peut être activée. Elle prévoit la prise en charge des frais de défense et la réparation du préjudice, à condition que l’administration donne son accord.
La frontière entre droits et abus en matière de verbalisation ne laisse pas de place à l’improvisation. Pour l’agent, chaque geste compte ; pour l’administré, chaque détail peut faire la différence. D’un côté comme de l’autre, mieux vaut savoir où s’arrête le pouvoir de verbaliser, car sur la voie publique, la rigueur du droit ne fait aucune exception.